70.5.3. Celui qui est responsable d’un rejet accidentel de matières dangereuses dans l’environnement est tenu, s’il est informé de la présence de telles matières aux limites du terrain concerné ou de l’existence d’un risque sérieux de migration de ces matières hors de ce terrain susceptibles de compromettre un usage de l’eau, d’en aviser sans délai et par écrit le propriétaire du fonds voisin concerné. Copie de cet avis est aussi communiquée au ministre.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1161.